M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
69. Les demandes de transfert de contingent doivent être transmises par écrit par le cédant ou le cessionnaire aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec dans les 30 jours de la cession. Le demandeur doit y joindre, selon le cas, le contrat de vente, le bail, l’avis de fin de bail et tout autre document pertinent.
Si le cessionnaire est une société de personnes ou une personne morale, la demande doit également inclure la liste de ses associés ou de ses actionnaires et administrateurs selon le cas et, pour chacun, une preuve du nombre d’actions détenues de chacune des catégories du capital-actions ou des parts détenues et du nombre de droits de vote détenus.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec doivent pouvoir identifier les personnes physiques qui contrôlent le cessionnaire. À cet effet, le cédant ou le cessionnaire doit sur demande des Producteurs et productrices acéricoles du Québec fournir tout autre renseignement ou document nécessaire au traitement de la demande de transfert.
Décision 12062, a. 69.
En vig.: 2021-09-15
69. Les demandes de transfert de contingent doivent être transmises par écrit par le cédant ou le cessionnaire aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec dans les 30 jours de la cession. Le demandeur doit y joindre, selon le cas, le contrat de vente, le bail, l’avis de fin de bail et tout autre document pertinent.
Si le cessionnaire est une société de personnes ou une personne morale, la demande doit également inclure la liste de ses associés ou de ses actionnaires et administrateurs selon le cas et, pour chacun, une preuve du nombre d’actions détenues de chacune des catégories du capital-actions ou des parts détenues et du nombre de droits de vote détenus.
Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec doivent pouvoir identifier les personnes physiques qui contrôlent le cessionnaire. À cet effet, le cédant ou le cessionnaire doit sur demande des Producteurs et productrices acéricoles du Québec fournir tout autre renseignement ou document nécessaire au traitement de la demande de transfert.
Décision 12062, a. 69.